302
DOCUMENTS.
biens et effets qu'elle a acquis depuis le décès dudit feu sien* sou mari, dont sera aussi fait un état incessamment, au pied duquel ladit sieur futur époux s'en chargera.                  -
Dq tous lesquels biens et effets qui se trouveront appartenir à la­dite damoiselle future épouse, le tiers entrera en ladite communauté et les deux autres tiers sortiront nature de propre à ladite damoi­selle future épouse et aux siens de son côté et ligne, enseitfble.toui ce qui lui adviendra et écherra pendant ledit mariage , par succes­sion, donation, legs testamentaires ou autrement, tant en meubles qu'immeubles.
Ledit sieur futur époux a doué ladite damoiselle future épouse de cinq cents livres de rente par chacun an de douaire préfix, pour en jouir aussitôt qu'il y aura lieu, suivant la coutume de Paris. Le suvivant desdits futurs époux aura et prendra par préciput et avan­tage, avant partage des biens de ladite communauté, tels qu'il vou­dra choisir, suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait et sans crue, jusqu'à la somme de trois mille livres ou ladite somme en de­niers comptants, au choix dudit survivant; sera loisible à ladite da­moiselle future épouse, à la fille de son précédent lit, et aux enfants qui naitront dudit futur mariage d'accepter ladite communauté ouy renoncer, et, y renonçant, reprendre franchement et quittement tout ce que ladite damoiselle future épouse aura apporté audit futur ma­riage, etc.
Ladite damoiselle Marie-Madeleine-Esprit Poquelin de Molière sera nourrie, entretenue et fait instruire selon sa condition jusqu'à l'âge de vingt ans, aux dépens de ladite communauté, sur le revenu de son bien, sans lui en faire aucun autre profit jusqu'audit âge de vingt ans.
En faveur dudit futur mariage, ladite damoiselle future épouse.a, par ces présentes, fait donation entre-vifs audit sieur futur époux, ce acceptant, tout ce que ldit des secondes noces lui permet de donner de ses biens, tant meubles que immeubles et effets mobiliers, pour en jouir en pleine propriété comme de chose à lui appartenant, au cas qu'il survive ladite damoiselle, et qu'il n'y ait aucun enfant issu de leur mariage, vivant au jour de la dissolution d'icelui, et non autrement; et, réciproquement, en faveur dudit futur mariage a été convenu entre lesdits futurs époux que si ledit futur époux prédé­cède ladite future épouse sans enfant issu dudit futur mariage, vivant au jour de la dissolution d'icelui, en ce cas tous les biens et effets de ladite communauté, droits et actions généralement queconques, appartiendront entièrement à ladite damoiselle future épouse, sans que les héritiers dudit futur époux puissent prétendre aucune chose auxdits biens, etc.
Fait et passé à Paris, en la maison de la dite damoiselle future épouse, le vingt-neuvième jour de mai, après midi, l'an mil six «ent